C-61.1, r. 1 - Règlement sur les activités de chasse

Texte complet
23. Lorsqu’un cerf de Virginie, un orignal ou un ours noir ou une partie de celui-ci, y compris la fourrure ou une partie de celle-ci, est acheminé à l’extérieur du Québec, les coupons de transport et la preuve de son enregistrement font office d’autorisation au sens de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, c. 52) pour le transporter hors du Québec.
D. 858-99, a. 23; D. 484-2018, a. 5; D. 1100-2022, a. 7.
23. Lorsqu’un cerf de Virginie, un orignal ou un ours noir ou une partie de celui-ci, y compris la fourrure ou une partie de celle-ci, est acheminé à l’extérieur du Québec, les coupons de transport poinçonnés font office d’autorisation au sens de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, c. 52) pour le transporter hors du Québec.
D. 858-99, a. 23; D. 484-2018, a. 5.
23. Lorsqu’un caribou, un cerf de Virginie, un orignal ou un ours noir ou une partie de celui-ci, y compris la fourrure ou une partie de celle-ci, est acheminé à l’extérieur du Québec, les coupons de transport poinçonnés font office d’autorisation au sens de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, c. 52) pour le transporter hors du Québec.
D. 858-99, a. 23.